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Clause — Communications par courriel et opposabilité
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Canal autorisé et adresses.
Les Parties conviennent que toute communication relative au Contrat (avis, demandes, instructions, approbations) peut être valablement transmise par courriel à partir et à destination des adresses autorisées indiquées à l’Annexe A (les « Adresses Autorisées »). Toute modification d’Adresse Autorisée prend effet le 2e Jour Ouvrable suivant l’envoi d’un avis par courriel à l’autre Partie. -
Authenticité et non-répudiation raisonnable.
Tout courriel émanant d’une Adresse Autorisée et contenant l’objet du message, le nom ou la signature dactylographiée de l’émetteur, ainsi que les en-têtes complets (Message-ID, Date, From, To, Received) constitue une preuve prima facie de son origine et engage la Partie émettrice, sauf preuve contraire d’usurpation ou d’erreur manifeste. -
Réception réputée (horodatage).
Un courriel est réputé reçu au premier des événements suivants :
a) émission d’un accusé automatisé du système du destinataire;
b) inscription du message sur le serveur du destinataire (journal SMTP / en-têtes « Received »);
c) à défaut, deux (2) heures après l’acceptation par le serveur destinataire indiquée dans les journaux d’envoi de l’émetteur.
Tout message transmis après 17 h 00 (heure de l’Est – America/Toronto) ou un jour non ouvrable est réputé reçu le Jour Ouvrable suivant à 9 h 00. -
Accusés et confirmations.
Pour les avis formels (ex. défaut, résiliation, prolongation, exercice d’option), le destinataire envoie un accusé de réception dans les 24 heures. À défaut, la preuve de réception au sens du §3 suffit. Pour les instructions opérationnelles, une confirmation par retour de courriel est requise avant exécution, sauf urgence convenue.
Ajout — Obligation d’accusé et présomption en cas de silence. Le défaut injustifié de transmettre un accusé de réception, lorsqu’il est prévu ou expressément demandé conformément au présent article, emporte présomption irréfragable de réception du message concerné. Un tel comportement constitue un manquement à l’obligation de bonne foi et de coopération au sens des articles 6, 7 et 1375 du Code civil du Québec, et peut être invoqué par la Partie lésée comme comportement dilatoire ou de dissimulation. En cas de litige, le silence du destinataire face à un message dont la réception est techniquement démontrée pourra être interprété au détriment de la Partie défaillante quant à la crédibilité de ses prétentions. -
Intégrité et conservation.
Chaque Partie conserve pendant 12 mois au minimum : (i) le courriel, (ii) ses pièces jointes, et (iii) les en-têtes complets. La production de ces éléments (copies ou extraits certifiés conformes) fait foi jusqu’à preuve contraire. -
Mesures minimales.
Chaque Partie s’engage à maintenir un service de messagerie raisonnablement sécurisé (TLS opportuniste entre serveurs lorsque disponible) et une configuration de domaine comprenant SPF et DKIM activés. L’absence de telles mesures peut être prise en compte dans l’appréciation d’un litige d’authenticité, sans emporter nullité automatique des communications. -
Suspicion d’usurpation.
La Partie qui découvre une compromission réelle ou suspectée de son adresse de courriel en avise immédiatement l’autre Partie par courriel et par un canal de secours indiqué à l’Annexe A. Les messages postérieurs à cet avis et provenant de l’adresse compromise sont inopposables jusqu’à confirmation écrite de rétablissement. -
Définitions.
« Jour Ouvrable » : tout jour autre que samedi, dimanche ou jour férié au Québec. Les termes non définis ont le sens du Contrat.
Annexe A — Adresses autorisées et canal de secours (modèle)
- Partie A :
- Courriel(s) autorisé(s) : __________________________
- Canal de secours (ex. portail sécurisé, tél. affaires) : __________________________
- Partie B :
- Courriel(s) autorisé(s) : __________________________
- Canal de secours : __________________________